Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2611224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… D…, représentée par Me Stéphan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures dans l’attente de son rendez-vous en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. C… a été convoquée en préfecture pour le 22 avril 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de renouvellement de carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme D… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles présentées en application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de Mme D… de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte du point 1 que Mme D… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stéphan, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stéphan d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D… de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stéphan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Stéphan, avocat de Mme D…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D…, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Me Stéphan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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