Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2304136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Noiseau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 7 mars 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noiseau de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noiseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique prévoient une présomption d’imputabilité au service ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, présenté par Me Sabattier, la commune de Noiseau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- l’ordonnance n° 2017-53 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjointe administrative territoriale, exerce les fonctions d’agente administrative et d’accueil au sein de la commune de Noiseau depuis le 7 juillet 2003. Par un courrier du 30 septembre 2019, l’intéressée a présenté une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du coude. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Noiseau a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 7 mars 2023, cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… contre cet arrêté le 9 février 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes du B du tableau des maladies professionnelles n° 57 annexé au code de la sécurité sociale : « Désignation des maladies : Coude : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. / Délai de prise en charge : 14 jours. / Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une épicondylite du coude droit diagnostiquée le 29 juillet 2020. Par un avis du 3 octobre 2022, le conseil médical interdépartemental de la petite couronne a considéré que cette pathologie, désignée par le tableau n° 57 B annexé au code de la sécurité sociale, devait être regardée comme imputable au service à compter du 29 juillet 2020, toutes les conditions de ce tableau étant remplies. Or, pour rejeter la demande de Mme A…, le maire de Noiseau s’est fondé sur la circonstance « qu’il n’existe pas de preuve que la maladie soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions », sans vérifier, au préalable, si la pathologie de l’intéressé remplissait les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au service qu’elles instaurent. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 14 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la commune de Noiseau réexamine la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de la maladie diagnostiquée le 29 juillet 2020. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Noiseau d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noiseau la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, verse à cette collectivité la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Noiseau du 14 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Noiseau de réexaminer la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de sa maladie diagnostiquée le 29 juillet 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Noiseau versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Noiseau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Noiseau.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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