Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 juil. 2025, n° 2401517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Casalta-Gaschy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de procéder au règlement de ses heures supplémentaires, de ses heures de temps compensés et de ses heures de « crédit jours fériés » non récupérées listées sur l’état des compteurs du 31 décembre 2015, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes correspondant à 148,1 heures supplémentaires, 334,29 heures de temps compensés et 72,48 heures de « crédits jours fériés », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y plus lieu de statuer sur cette requête dès lors qu’un ordre de versement a été généré quant à l’intégralité des sommes réclamées.
Par un courrier en date du 11 juillet 2025, le requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. B déclare maintenir, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a donné l’ordre de paiement de l’intégralité des heures réclamées par M. B faisant ainsi droit à sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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