Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2208069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. G… B… et Mme C… D… agissant tant en leurs noms personnels qu’aux noms de leurs enfants mineurs A… B… et E… B…, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des refus opposés aux demandes de visas de C… D…, A… B… et E… B… ;
2°) d’assortir le montant de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros TTC à verser à leur conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où les refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui ont été opposés à Mme C… D… et aux enfants A… B… et E… B…, étaient illégaux ;
- l’administration a commis une faute dans le délai de traitement anormalement long de leurs demandes de visas :
- les refus de visas litigieux leur ont causé des préjudices financiers dès lors que M. B… n’a pu percevoir les prestations sociales auxquelles les enfants ouvraient droit en France ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à raison de la séparation de la famille entre le 7 mai 2018 et le 15 avril 2021 ; ces préjudices peuvent être évalué à 30 000 euros pour l’enfant A… à raison du handicap dont elle souffre qui n’a pu être pris en charge en France que tardivement, 15 000 euros pour Mme D… et l’enfant E… et 10 000 euros pour M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la responsabilité de l’Etat n’est pas contestée, les préjudices allégués ne sont en revanche pas justifiés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- l’ordonnance du n°2207785 du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-6470 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 25 novembre 2017. Le 9 mai 2018, il a informé le bureau des familles de réfugiés de son souhait de bénéficier de la réunification familiale au profit de sa compagne C… D… et de leurs deux enfants A… B… et E… B…, puis le 27 juillet 2018 a saisi l’autorité consulaire française en Guinée de demandes de visas de long séjour les concernant. Ces demandes ont été enregistrées lors d’un rendez-vous au consulat le 17 décembre 2018. Par une décision implicité née le 17 avril 2019, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 4 juillet 2019, l’autorité consulaire a refusé de leur délivrer les visas sollicités. M. B… a, le 22 janvier 2020, saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable, lequel a été rejeté par une décision du 2 juillet 2020. Le 15 juin 2022, M. B… et Mme D… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des refus de visa opposés à Mme B… et aux enfants A… et E…. L’administration a gardé le silence sur ces demandes. Les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 80 000 euros, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de l’intérieur, que les refus de visa opposés à Mme D… et aux enfants A… et E… B…, fondés sur le défaut d’établissement de leurs identités et liens familiaux alors que ceux-ci étaient établis par les pièces fournies, étaient illégaux. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En revanche, dès lors que les demandes de visa ont été enregistrées le 17 décembre 2018, soit moins de cinq mois après la saisine de l’autorité consulaire compétente, et sept mois après la demande de réunification familiale auprès du bureau de famille des réfugiés, et alors qu’aucune urgence particulière relative notamment à l’état de santé de l’enfant A… n’avait été portée à la connaissance de l’autorité consulaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’un délai anormalement long de traitement des demandes soit en l’espèce constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle les refus de visas ont été opposés, ces refus de visas ayant fait obstacle à l’entrée en France de Mme D… et de ces enfants, soit à compter du 17 avril 2019, date des rejets implicites de l’autorité consulaire suite à la prorogation pour quatre mois du délai d’instruction de la demande, et jusqu’au 15 avril 2021, date de délivrance des visas sollicités.
En ce qui concerne les préjudices :
L’absence de versement à M. B… de prestations sociales telles que les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, est sans lien direct avec les fautes commises par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
L’illégalité des refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de deux ans la séparation de la famille. En revanche, si, ainsi que le soutiennent les requérants, l’enfant A… souffre d’une malformation congénitale ostéo-articulaire affectant son développement physique et intellectuel, il n’est pas établi que son état de santé se serait dégradé durant cette période de deux ans en raison d’un défaut de soins imputable à l’indisponibilité des traitements nécessaires en Guinée. En outre, si les requérants soutiennent que les passeports de Mme D… et des enfants ont été conservés par l’administration française pendant plusieurs mois, leur interdisant tout voyage à l’étranger, ils ne l’établissent pas. Au vu de ces éléments, eu égard à la durée de séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de Mme D… et des enfants du couple en Guinée durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… et Mme D… en leur allouant à chacun la somme de 1 500 euros, ainsi que 800 euros à chacun de leurs deux enfants nés le 6 mars 2014 et le 15 mars 2016, soit 4 600 euros au total.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros, à Mme D… la somme de 1 500 euros, à M. B… et Mme D…, en qualités de représentants légaux de leur fille mineur A… B…, la somme de 800 euros et, en qualités de représentants légaux de leur fils E… B…, la somme de 800 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provisions en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 28 novembre 2022 visée ci-dessus.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, demandée par la présente requête, enregistrée le 16 juin 2022, sera accordée à compter du 16 juin 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Malabre, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser tant à M. B… qu’à Mme D… la somme 1 500 euros, soit 3 000 euros au total, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022. Les intérêts échus au 16 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… et Mme D…, en leur qualité de représentants légaux de A… B… et de E… B…, la somme de 800 euros à chacun, soit la somme de 1 600 euros au total, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022. Les intérêts échus au 16 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malabre, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Mme C… D…, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire F…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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