Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2502437, Mme B… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2502438, M. E…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A… dans la requête n° 2502437.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. C… sont un couple de ressortissants nigérians nés, respectivement, en 1993 et 1982. M. C… est entré en France le 6 mai 2017 et Mme A… le 5 novembre 2018 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 21 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme A… et M. C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2502437 et 2502438 sont relatives à un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des refus de séjour :
D’une part, les décisions contestées comportent chacune l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé pour rejeter les demandes de délivrance de titres de séjour présentées par les requérants. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le préfet, dont les décisions précisent qu’il a examiné l’ensemble des pièces de leur dossier, ne s’est pas contenté d’y faire état du sens des avis rendus par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’autre part, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée par les avis de ce collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les requérants, qui ont sollicité leur admission au séjour, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Leur droit d’être entendus, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leur demande, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les obligations de quitter le territoire français contestées, prises sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 de ce code, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celles des décisions relatives au séjour, lesquelles, ainsi qu’il a été dit précédemment, sont régulièrement motivées.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les requérants se prévalent de leur durée de séjour en France, de six ans en ce qui concerne Mme A… et de huit ans en ce qui concerne M. C…, sans toutefois établir ni même alléguer avoir tissé des liens personnels ou professionnels en France. S’ils indiquent que M. C… et l’un de leurs enfants bénéficient d’un suivi médical en France, ils ne contestent pas qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant les requérants à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que les requérants n’allèguent pas avoir fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet leur a accordé un délai de départ volontaire. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle en décidant de ne pas leur octroyer un tel délai.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent Mme A… et M. C…, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Les décisions sont ainsi régulièrement motivées.
En second lieu, en se bornant à détailler leur parcours en France, les requérants ne font état d’aucune crainte de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, notamment, la circonstance que les requérants ne représentent pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que ces derniers soutiennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées nos 2502437 et 2502438 de Mme A… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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