Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Wakam, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui fixer un rendez-vous et de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut d’instruction de sa demande entraîne l’irrégularité de son séjour en France ; cette irrégularité est de nature à ce qu’il se voit retirer son autorisation de travail par les autorités luxembourgeoises et qu’il soit privé de son emploi ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne dispose pas de de document prouvant la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B A, ressortissant camerounais né le 12 septembre 2005, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » délivré le 6 novembre 2023 valable jusqu’au 5 novembre 2024. Par la présente requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un rendez-vous à la préfecture et de lui délivrer un titre de séjour « étudiant ». Il fait valoir qu’à défaut de disposer d’un titre de séjour il ne pourra se présenter aux examens en vue d’obtenir son baccalauréat. Toutefois, à l’appui de sa demande, le requérant se borne à produire les demandes de rendez-vous qu’il a adressé à la préfecture du Bas-Rhin les 19 et 21 avril 2025, à une date postérieure de plusieurs mois à la date d’expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui est liée à l’inaction du requérant pour solliciter dans les délais, le renouvellement de son titre de séjour, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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