Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2421570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 9 et 12 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme A… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme A…, ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation de Mme A….
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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