Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 23/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 décembre 2022, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/;
Rôle N° RG 23/02804 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2TN
[M] [Y]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jenny CARLHIAN
— Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00034.
APPELANTE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10258 et 60 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme [C] [S] ([Z]) a été bénéficiaire depuis août 2014 de l’allocation de logement à caractère social pour un meublé de 60 m2, loué 370 euros par mois à Mme [M] [Y] à qui la caisse d’allocations familiales du Var a versé directement cette allocation d’un montant mensuel de 271 euros puis de 275 euros.
A la suite d’un contrôle de la situation de l’allocataire, faisant ressortir une communauté de vie entre Mme [S] et Mme [Y] depuis le 1er août 2014 ainsi que l’absence de paiement de loyer résiduel, cette caisse a notifié à Mme [Y] par deux lettres recommandées avec avis de réception datées du 30 novembre 2018:
— une demande de remboursement de la somme de 9 849.74 euros au titre de l’allocation logement sociale sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018,
— une pénalité administrative pour fraude d’un montant de 795 euros.
Cette caisse lui a ensuite demandé par deux courriers datés du 1er décembre 2018 de lui rembourser les sommes de 3 301.74 euros et de 6 548 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet Mme [Y] a saisi le 11 décembre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Elle a saisi à nouveau cette juridiction devenue tribunal judiciaire le 17 novembre 2020 de sa contestation de deux décisions du 10 juillet 2020 de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales du Var,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [M] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 9 849.74 euros au titre de l’indu de logement à caractère familial versé sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [M] [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont plus discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, et sollicite l’infirmation du jugement.
Elle lui demande, statuant à nouveau, de:
* débouter la caisse d’allocations familiales du Var de l’ensemble de ses demandes,
* annuler les deux décisions de la commission de recours amiable du 10 juillet 2020.
A titre subsidiaire, elle lui demande de cantonner l’indu à la période du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2018.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Var à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1994, et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carlhian.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 août 2024, modifiées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d’allocations familiales du Var ne soulève plus l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement et a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 9 849.74 euros au titre de l’indu.
Formant appel incident en ce que ce jugement l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande à la cour de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre ces frais exposés en première instance.
Elle demande en outre à la cour d’assortir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y] des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 novembre 2018 et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais en cause d’appel outre les entiers dépens.
MOTIFS
La caisse d’allocations familiales ne soutenant plus l’irrecevabilité de l’appel compte tenu de la date du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle et de l’obtention de celle-ci par l’appelante, la cour n’est plus saisie d’une prétention sur ce point.
L’appel formalisé le 20 février 2023 est effectivement recevable, pour l’avoir été dans le mois de l’obtention le 27 janvier 2023 de l’aide juridictionnelle, et alors que la demande d’aide juridictionnelle a été sollicitée le 20 décembre 2022, soit dans le mois de la réception de la notification du jugement par l’appelante, le 6 décembre 2022.
1- sur le moyen tiré de l’irrégularité des décisions de la commission de recours amiable:
Pour dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande, les premiers juges ont retenu qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par une commission de recours amiable (2e Civ., 11 février 2016, n°15-13.202, 2e Civ., 4 mai 2017, n°16-15.948) et qu’il doit statuer sur le bien fondé de la contestation qui lui est soumise.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 12 novembre 2020, n°19-21.495) pour soutenir que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale doit se prononcer sur le moyen soulevé devant elle, tiré de l’irrégularité d’une procédure suivie, pour soutenir que le jugement doit être infirmé de ce chef. Elle argue que la caisse doit justifier de la régularité de la composition de la commission de recours amiable qui a rendu ses décisions le 10 juillet 2020, et que la feuille de présence produite ne justifie pas des qualités des personnes qui y sont inscrites, pour soutenir que les décisions de la commission de recours amiable sont illégales.
La caisse réplique que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais du litige lui-même, pour soutenir que les moyens tirés de l’irrégularité de ces décisions sont inopérants. Elle conteste que les dispositions de l’article R.142-2 du code de la sécurité sociale relatives à la composition de la commission de recours amiable aient été violées, arguant justifier tant de la composition que du quorum requis par les textes applicables, ajoutant que les deux décisions de la commission de recours amiable ont été régulièrement signées par M. [X] [I], responsable du service du recouvrement, qui dispose d’une délégation lui permettant de signer les procès-verbaux des administrateurs.
Réponse de la cour:
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que le juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours portant sur la décision d’un organisme social suivi de celle de sa commission de recours amiable n’est pas juge de la légalité de la décision administrative et qu’il lui incombe de statuer sur le bien fondé de la décision qui lui est soumise.
Contrairement à l’interprétation qu’en fait l’appelante, l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 (2e Civ., n°19-21.495) ne dit pas le contraire.
En effet, après avoir énoncé le moyen selon lequel l’allocataire fait grief au jugement de le débouter de son recours, selon lequel 'la décision infligeant une pénalité en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service de prestations doit être précédée d’un courrier invitant l’intéressé à présenter ses observations sur la sanction envisagée et doit être motivée; que M. [J] faisait valoir qu’il n’avait jamais reçu la lettre du 23 septembre 2015 à laquelle se référait la décision du 18 janvier 2016, laquelle ne comportait aucun motif et demandait l’annulation de cette décision lui infligeant une pénalité de 1 500 euros pour fraude; qu’en statuant comme il l’a fait pour passer outre aux irrégularités formelles de la décision du 18 janvier 2016, cependant qu’un débat contradictoire et la motivation de la décision constituaient des garanties essentielles dont la méconnaissance devait être sanctionnée par la nullité de la décision infligeant la pénalité, le tribunal a violé l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale', la Cour de cassation, au visa de l’article L.114-17, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige, a dit qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen, soulevé devant elle, tiré d’une irrégularité de la procédure suivie pour l’application des pénalités prévues par ce texte, et que le tribunal l’a violé en retenant, pour débouter l’allocataire de son recours; qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme, et que l’argumentation de l’allocataire est inopérante dès lors qu’il a la possibilité de contester la pénalité dans son principe et son montant devant le tribunal, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’allocataire contestait la régularité de la procédure.
Or en l’espèce, l’appelante ne conteste pas la régularité de la procédure ayant conduit à la notification le 30 novembre 2018 d’un indu d’un montant total de 9 849.74 euros, mais uniquement de la composition de la commission de recours amiable ayant ensuite rejeté ses recours, pour soutenir que sa décision est irrégulière.
Une décision de commission de recours amiable émanant de l’organise lui-même n’a d’autre conséquence que d’ouvrir le recours judiciaire.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756, Bull. 2018, II, n°135).
Enfin, il résulte de l’article 455 du code de procédure civile qu’un jugement doit être motivé et qu’il énonce la décision sous forme de dispositif.
Il s’ensuit que le jugement n’a pas à comporter dans son dispositif une mention sur un moyen écarté dans la motivation pour être inopérant et sur lequel il n’y a pas lieu de statuer.
L’article 5 du code de procédure civile, visé par les premiers juges avec pertinence, dispose en effet que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Or un moyen n’est ni une demande ni une prétention.
L’objet du présent litige est l’indu notifié par la caisse.
Mme [Y] n’a pas saisi les premiers juges d’une prétention portant sur l’irrégularité de la procédure d’indu (à la différence de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020).
Il appartenait donc uniquement aux premiers juges de statuer sur le bien fondé de celui-ci, ce qu’ils ont fait.
L’appelante est donc également mal fondée en cause d’appel à arguer à nouveau de l’irrégularité alléguée de la composition de la commission de recours amiable.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence de ses moyens tirés de l’absence de justification de la qualité des membres ayant composé la commission de recours amiable le 16 juillet 2020, comme du signataire de cette décision.
2- sur le bien fondé de l’indu:
Pour débouter Mme [Y] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales, qui font foi jusqu’à preuve contraire, et mettent clairement en évidence l’existence d’une situation de vie commune entre l’intéressée et Mme [C] [S].
Exposé des moyens des parties:
L’appelante conteste l’existence d’une fausse déclaration comme d’une fraude. Elle argue qu’elle ne vivait pas en couple avec Mme [S], soulignant que le bail porte sur un logement meublé, et qu’il incombe à la caisse d’apporter la preuve du paiement indu.
Elle soutient que la situation maritale renvoie à la notion de concubinage définie par l’article 515-8 du code civil et que pour l’établir, il faut une communauté d’intérêts, non seulement matériels mais aussi affectifs, alors que l’enquêteur se réfère à de nombreuses factures afférentes au bien objet de la location, dont il n’est nullement démontré qu’il s’agit de documents propres, tant à elle-même qu’à Mme [S].
Elle allègue avoir demandé service à celle-ci pour subvenir à ses besoins alimentaires tels que le paiement des factures, ne pouvant déposer de l’argent sur son compte.
La caisse lui oppose qu’il ressort du rapport d’enquête dressé par son contrôleur assermenté, qui s’est rendu sur place, d’une part que la consistance du bien prétendument loué ne correspond pas aux caractéristiques déclarées dans la demande d’aide au logement et d’attestation de loyer ni au contrat de bail, et d’autre part que les affaires personnelles de Mme [Y] sont rangées confusément avec celles de Mme [S], alors qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle inopiné, que la mairie lui a indiqué que le couple avait déjà exercé une activité de traiteur pour le village, qu’aucun des règlements en espèces allégués par l’allocataire n’apparaît, et que Mme [Y] émet des chèques au profit de Mme [S].
Elle soutient qu’en raison des fausses déclarations et de la fraude, sa demande d’indu échappe à la prescription biennale.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.542-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, l’allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l’article suivant:
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque:
a. soit les allocations familiales,
b. soit le complément familial,
c. soit l’allocation de soutien familial,
d. soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
2°) aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 (…)
Il résulte de l’article L.542-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources.
Selon l’article L.553-4 II et III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du 4 août 2024, l’allocation de logement prévue à l’article L.542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire (…)
Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire (…)
En l’espèce, Mme [C] [S] a sollicité le 1er août 2014 l’allocation logement pour un appartement loué en meublé, d’une surface de 60 m2, le montant du loyer mensuel charges comprises étant de 370 euros et Mme [Y], propriétaire, a demandé à la caisse d’allocations familiales, en confirmant sur l’imprimé rempli les éléments relatifs au bail, le 1er août 2014, que cette allocation lui soit versée directement.
Il résulte du rapport d’enquête que Mme [S] est connue isolée depuis le 30/05/2011, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 11/02/2010, que sa fille [G] est née le 06/05/1998, et que lors de sa visite le 29 mai 2018, Mme [Y] était présente dans les lieux. L’enquêteur a constaté que Mme [S] loue l’intégralité d’une villa composée de deux chambres et d’un séjour et que le laboratoire de Mme [Y], travailleur indépendant, exploitant une activité de traiteur, est situé dans le garage adossé à la maison.
Il mentionne dans son rapport que 'Mme [S] lui a déclaré occuper une chambre et sa fille l’autre', et que 'Mme [Y] dort sur le canapé lorsqu’elle est là’ mais a constaté que les affaires personnelles de Mme [Y] (vêtements, documents) sont rangées 'confusément’ avec celles de Mme [S].
Il précise avoir consulté les relevés de compte des six derniers mois de Mme [S] et qu’ils ne permettent pas de certifier la réalité du paiement du loyer résiduel (en l’absence de retrait de ce montant), que l’exercice du droit de communication auprès de la [2] depuis janvier 2016 rend impossible de certifier le paiement effectif du loyer chaque mois depuis cette date, que Mme [Y] est par contre à l’origine de plusieurs chèques au bénéfice de Mme [S] depuis 2016, et que les factures d’eau et d’électricité sont au nom de Mme [Y], qui les paye.
Il a par ailleurs mentionné que la mairie lui a indiqué que 'ces personnes ont l’apparence d’un couple’ et sont 'connues pour avoir exercé une activité de traiteur dans le village'.
Il a conclu à l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts depuis le 01/08/2014 et que la disposition du foyer s’apparente plutôt à une situation de couple qu’à une location.
Les pièces versées aux débats par Mme [Y] ne contredisent pas les constatations de contrôleur de la caisse, puisqu’il en résulte qu’elle est d’une part domiciliée sur ses avis d’imposition sur les revenus 2016, 2017 et 2018, à l’adresse des lieux censés être loués exclusivement à Mme [S], qu’elle utilise du reste cette adresse pour correspondre avec la caisse d’allocations familiales consécutivement à l’indu, et que si elle justifie avoir fait notifier le 12 juin 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [S], par contre elle ne justifie pas que le jugement du 26 mai 2020, du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a constaté la résiliation du bail et a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 5 920 euros à titre de provision sur loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 avril 2020, a été mis à exécution.
De plus, il résulte de ce jugement que la condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré, correspond à 16 mois de loyers.
Il s’ensuit que cette condamnation à titre provisionnel concerne une période postérieure à celle de l’indu, lequel porte sur la période du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2018.
Il est par conséquent inopérant à contredire les constatations du contrôleur assermenté, qui font fois jusqu’à preuve contraire, sur l’existence d’une communauté de vie durant la période de l’indu.
Le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ayant constaté, sans que ce soit utilement contredit par les éléments versés aux débats par l’appelante, que les effets personnels, et en particulier ses vêtements et ceux de Mme [S], étaient rangés 'confusément', que la composition même du logement exclut que Mme [Y] ait pu se réserver l’usage d’une pièce de ce logement pour y vivre, que le compte de Mme [S] encaissait 'certains chèques dont Mme [Y] est à l’origine’ alors que par ailleurs, Mme [Y] ne justifie nullement avoir perçu le complément de loyer sur l’ensemble de la période de l’indu, caractérisent effectivement une communauté de vie et une situation de vie maritale impliquant le caractère volontaire de la fausse déclaration relevée par la caisse d’allocations familiales et par suite la fraude par dissimulation de la vie commune aux allocations.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur l’existence de l’indu sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018.
3- sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse:
Pour rejeter ce qu’ils ont qualifié de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, les premiers juges ont retenu que Mme [Y] a effectué de fausses déclarations pour bénéficier en tiers payant de l’allocation logement durant la période litigieuse et que la prescription quinquennale est applicable à l’action de la caisse, qui court à compter de la date à laquelle chacun des versements indus a été effectué et qu’elle a été interrompue par la notification de dette du 30 novembre 2018, reçue le 6 décembre 2018, constituant le premier acte de l’action en recouvrement initiée par la caisse.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante argue que l’indu porte sur la période du mois de novembre 2015 à octobre 2018 et qu’il incombe à la caisse de démonter la fraude pour les allocations versées antérieurement au 8 novembre 2016 pour soutenir que le montant de la dette doit être cantonné à la période du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2018.
La caisse réplique que la demande d’indu n’est pas prescrite pour échapper, en raison de la fraude, à la prescription biennale.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, lequel constitue un acte interruptif de l’action en recouvrement.
La cour vient de juger que l’indu est dû à la fraude par dissimulation de la vie commune aux allocations logement.
Dés lors la prescription quinquennale est applicable à l’action en recouvrement de la caisse, dont le point de départ est sa connaissance de la fraude.
L cour retient que celle-ci a eu connaissance de cette situation par le dépôt du rapport d’enquête daté du 22 septembre 2018, cette date constituant le point de départ de la prescription quinquennale.
Cette prescription a été interrompue par la notification de l’indu datée du 30 novembre 2018, réceptionné suivant l’avis de réception, le 6 décembre 2018.
Il résulte du jugement frappé d’appel en date du 2 décembre 2022 que l’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2022, au cours de laquelle la caisse a sollicité la condamnation de Mme [Y] au paiement de l’indu.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement de la caisse n’est nullement prescrite, fût-ce pour la période antérieure au 6 décembre 2016, moins de cinq années s’étant écoulées depuis le 6 décembre 2018, date de l’interruption du délai jusqu’à la demande de condamnation soutenue par la caisse et saisissant la juridiction à l’audience du 27 octobre 2022.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 9 849.74 euros au titre de l’indu.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courront sur cette somme à compter de la notification de l’indu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2018, soit à compter du 6 décembre 2018, date de réception de ce pli.
Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, la cour prononce la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Succombant en son appel, Mme [Y] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Si le jugement de première instance doit être confirmé en ce que l’équité ne justifiait pas à ce stade de la procédure qu’il soit fait application au bénéfice de la caisse des dispositions de l’article 700du code de procédure civile, par contre, il en est autrement en cause d’appel.
La cour condamne Mme [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit que les intérêts moratoires courront sur cette somme de 9 849.74 euros à compter 6 décembre 2018,
— Prononce la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— Condamne Mme [M] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [M] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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