Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Poggi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au renouvellement de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente pas une menace grave de trouble à l’ordre public et par suite la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 27 septembre 1980, de nationalité marocaine, déclare être présent sur le territoire français, sans discontinuer, depuis le 16 décembre 2011. Titulaire d’une carte de résident depuis le 3 décembre 2013, le 15 janvier 2024, l’intéressé en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 6 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable, l’autorisant à travailler. Dans le silence gardé par les services préfectoraux sur son recours gracieux présenté le 2 octobre 2024, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 6 août 2024, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
3. Pour considérer que la présence de B… constituait une menace grave pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de résident, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la condamnation dont l’intéressé avait fait l’objet par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Ajaccio, rendu le 24 juin 2019, pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été condamné le 24 juin 2019, au paiement d’une amende de 500 euros pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 12 juin 2018, à Zonza, ainsi qu’au paiement à son épouse, d’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour ces mêmes faits, sa qualité de partie civile avait également été reconnue, une somme de 200 euros lui ayant été allouée, en réparation de son préjudice moral pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, commis le 12 juin 2018 à Porto-Vecchio, par son épouse. Ainsi, au regard de l’ancienneté et du caractère isolé des faits reprochés à M. B…, du faible quantum des peines ainsi que du faible montant des dommages et intérêts alloués à la victime, de l’absence de toute autre condamnation susceptible d’être retenue à son encontre depuis 2019, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le couple s’est reconstitué et que les époux sont désormais parents de trois enfants, la présence de M. B… ne saurait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme constituant, une menace grave pour l’ordre public. Aussi, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du 6 août 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1 : La décision du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, du 6 août 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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