Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. F C E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Pas-de-Calais a méconnu sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. C E, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tels qu’invoqués dans la requête ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant soudanais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-10-109 du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n°62-2024-234, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer, notamment, les décisions de transfert telles que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une décision de transfert est suffisamment motivée si elle mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et du Conseil précité ainsi que les dispositions des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, que la prise des empreintes de M. C E et leur comparaison au fichier Eurodac ont révélé qu’il était enregistré en qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas, que les autorités néerlandaises ont explicitement accepté sa reprise en charge le 23 janvier 2025 et qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile en application des articles 3 et 18 de ce règlement européen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, si l’intéressé soutient que le préfet du Pas-de-Calais " méconnait [sa] situation personnelle ", ce moyen n’est pas davantage assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C E. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2025.
La magistrate,
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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