Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté a été pris en violation de la décision du tribunal administratif en date du 19 février 2025 qui annulait la fixation des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, au regard du caractère disproportionné de leur application.
La requête de Mme A a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes- Alpes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, née le 8 octobre 1984, a fait l’objet d’un arrêté de prolongation d’assignation à résidence pris par le préfet des Hautes-Alpes en date du 25 avril 2025 pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. L’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence, qui fait suite à la mesure d’assignation initiale en date du 20 février 2025, fait obligation à Mme A de rester dans les limites du département des Hautes-Alpes et de se présenter tous les matins à 10 heures au commissariat de Gap pendant une durée de quarante-cinq jours, y compris les week-ends et jours fériés. Si Mme A soutient que la décision en litige méconnait la décision du tribunal administratif du 19 février 2025 qui annulait une précédente décision d’assignation à résidence en tant qu’elle fixait des modalités de contrôle disproportionnées, il ressort cependant des pièces du dossier que la décision en litige n’est pas identique à la décision précédemment annulée, notamment du fait des conditions plus souples de présentation qu’elle comporte. Ainsi la décision en litige ne méconnait ni l’autorité de la chose jugée, ni en tout état de cause ne saurait être regardée comme présentant un caractère disproportionné. Les circonstances propres à Mme A, à savoir sa vie de famille ainsi que ses obligations professionnelles, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de Mme A ainsi que cela résulte notamment de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans pris en date du 14 janvier 2025. Ainsi, les éléments soutenus par Mme A ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’elle défère à l’obligation de pointage quotidien. Les éléments soutenus n’étant pas non plus de nature à établir qu’elle devrait se déplacer hors du département des Hautes-Alpes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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