Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de la Creuse a retiré l’arrêté n° 2024BNE0077 du 27 septembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tameze en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 12 décembre 2024 pris en son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— c’est à tort que la préfète de la Creuse a estimé qu’il ne disposait pas d’un diplôme équivalent à un master, dès lors qu’il a validé une certification professionnelle de niveau 7 reconnue par le répertoire national des certifications professionnelles, équivalente à un grade master, en tant que manager en ressources humaines ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4 et D. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est susceptible d’avoir des conséquences graves sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Creuse conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, le 18 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 13 octobre 1991 à Douala (Cameroun), est entré en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 14 octobre 2021 au 14 octobre 2022 afin de suivre une formation au sein d’un établissement privé. Le 15 mars 2024, il sollicite auprès de la préfecture de la Creuse la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour afin d’exercer une activité professionnelle en lien avec son diplôme obtenu dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Creuse a retiré l’arrêté du 27 septembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu du défaut d’urgence, et en l’absence de demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant, les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. La préfète de la Creuse soutient que le recours présenté par M. A est dépourvu d’objet dès lors que, par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a statué, en regardant les conclusions du recours de M. A présenté contre l’arrêté du 27 septembre 2024 comme étant dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2024. Toutefois, et alors que le jugement du 18 février 2025 a rejeté ces conclusions et n’est donc revêtu que de l’autorité relative de la chose jugée que le juge ne peut soulever d’office, l’arrêté du 12 décembre 2024 est toujours en vigueur et les conclusions du recours de M. A n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la creuse ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 12 décembre 2024 :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 9 septembre 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 23-2024-117 du même jour, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer, à compter du 16 septembre 2024, toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il rappelle de manière suffisamment circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, décrite au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4 et D. 421-6 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A, selon les termes de son courriel daté du 21 mars 2024, visait à « obtenir une expérience professionnelle après l’obtention de mon diplôme », soit une demande fondée, comme l’a correctement estimé la préfète de la Creuse, sur le fondement des dispositions, de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que la préfète de la Creuse n’a pas examiné d’office le droit à l’intéressé à un titre de séjour mention « étudiant » ou « salarié ».
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.".
12. Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » à M. A, la préfète de la Creuse s’est fondée sur les circonstances que le diplôme de l’intéressé ne pouvait être regardé comme équivalent au grade de master et qu’il n’a pas produit de justificatif d’assurance maladie personnelle pour la future période de recherche d’emploi. Si l’intéressé justifie de l’obtention d’une certification en tant que « Manager en ressources humaines » obtenue le 14 novembre 2022, soit antérieurement à la date de l’arrêté attaqué, et enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle au niveau 7 de la nomenclature des niveaux de certification, laquelle correspond, selon cette même nomenclature, à un diplôme de niveau master, il ne conteste pas utilement le second motif qui lui a été opposé, à savoir l’absence de justificatif d’assurance maladie personnelle, alors qu’il résulte de l’instruction que, pour ce seul motif, la préfète de la Creuse aurait été amenée à prendre la même décision. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
15. En l’espèce, si M. A se prévaut de son intégration, notamment de l’obtention de diplômes dans un établissement d’enseignement supérieur français, de l’exercice d’un emploi au sein de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Creuse, et de sa volonté d’exercer un emploi, une telle intégration, aussi estimable soit-elle, ne peut être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de la Creuse, n’a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’interdiction de retour :
16. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Si le requérant soutient que l’interdiction de retour prononcée à son égard est disproportionnée, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la préfète de la Creuse n’a pas retenu un tel motif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2021, muni d’un visa étudiant, titre ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire et que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de liens familiaux au Cameroun, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2: Ce jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Creuse et à Me Keufak Tameze.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à
la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C00if
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