Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 6 février 2026, n° 2600801
TA Strasbourg
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la vulnérabilité

    La cour a estimé que l'OFII a procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M. A… lors d'un entretien, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que le directeur général de l'OFII n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'aucun élément ne justifiait des circonstances particulières ayant empêché le requérant de solliciter l'asile dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la privation des conditions matérielles d'accueil ne constitue pas en soi une violation des droits de l'homme.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600801
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2600801
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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