Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par des motifs légitimes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 20 de la directive 2013/22/UE et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant centrafricain né le 5 octobre 1999, est entré en France le 13 septembre 2023 aux fins d’y solliciter l’asile. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 23 janvier 2026 en procédure accélérée. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, à une évaluation de la vulnérabilité de M. A…, lors d’un entretien en date du 23 janvier 2026 au cours duquel il a déclaré être hébergé par un ami, n’avoir aucun besoin d’adaptation et être encore étudiant. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, à partir de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, avant d’adopter la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait estimé lié par la circonstance que M. A… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il est dans une situation particulière de vulnérabilité et que des nouveaux éléments récents rendent impossible son retour en Centrafrique, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières qui l’auraient placées dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et aucun élément justifiant de nouvelles craintes en cas de retour en Centrafrique. En outre, le séjour régulier de M. A… en France, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 30 novembre 2026, ne fait pas par lui-même obstacle à ce que l’OFII oppose à l’intéressé le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
7. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La seule circonstance que le requérant se trouve privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne permet pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation contraire aux stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Grün et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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