Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hardy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui octroyer un récépissé prévu par les dispositions de l’article 17 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- le retour en République du Congo entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité en raison de sa situation professionnelle et étudiante actuelle et du fait qu’elle ne dispose dans ce pays que de chances très infimes de pouvoir accéder au métier auquel elle aspire.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Hardy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 28 février 2000, est entrée en France le 14 décembre 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 1er décembre 2024. Elle a, le 4 octobre 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de Mme B… sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, après avoir fait référence à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiqué que la requérante n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a précisé qu’elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible, conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée le 15 novembre 2006 par l’article 1er de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de la carte portant la mention « étudiant » est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s’apprécient notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus choisi.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été inscrite pour l’année 2021/2022 à l’IEC de Pau pour une formation au diplôme de comptabilité et gestion mais n’a pas pu effectuer sa rentrée en septembre faute de visa et n’a pas non plus effectué de rentrée en janvier 2022. Elle a ensuite été inscrite pour l’année 2022/2023 en 1re année de BTS Gestion des transports et de la logistique associée à l’Ecole tourangelle supérieure. Pour l’année 2023/2024, elle a été admise en 2e année mais n’a pas validé son BTS. Les bulletins de notes des deux semestres mentionnent une moyenne de 8,45 puis 7,82 sur 20 et font état de nombreuses absences. Si elle produit une attestation de réinscription du 3 octobre 2024 précisant qu’elle est autorisée à redoubler sa 2e année, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle poursuivait ses études de BTS Gestion des transports et de la logistique associée alors qu’elle produit un courrier de l’ADMR du 31 mars 2025 dont il ressort qu’elle bénéficiait d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation d’aide-soignante auquel il a été mis fin à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour. La requérante n’a donc validé aucun diplôme depuis qu’elle est en France et ne démontre pas une réelle progression dans ses études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre séjour méconnaît ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante ne réside en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et sous couvert de titres de séjour mention « étudiant » ne donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant, la première décision n’étant pas prise en application de la seconde.
8. En dernier lieu, la requérante fait valoir que le retour en République du Congo entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité en raison de sa situation professionnelle et étudiante actuelle et du fait qu’elle ne dispose dans ce pays que de chances très infimes de pouvoir accéder au métier auquel elle aspire. De telles circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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