Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2202815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Nevoim construcoes LDA, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 à hauteur de 135 777 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie du caractère déductible des charges exposées au titre des refacturations de personnels pour 2017 et 2018 ;
— l’administration ne démontre pas que les charges afférentes au carburant et aux déplacements n’ont pas été exposées dans l’intérêt de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nevoim construcoes LDA, personne morale de droit étranger dont l’activité consiste en la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment, a ouvert à Marseille, le 1er août 2016, une succursale du même nom qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2017 et 2018 et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2019. À l’issue de cette procédure, une proposition de rectification en date du 14 décembre 2020 a notifié à l’établissement français, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 31 mai 2021, et la réclamation contentieuse qu’elle a formée et qui a été reçue par l’administration fiscale le 3 août 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 31 janvier 2022, la société Nevoim construcoes LDA demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient dès lors au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En premier lieu, la société requérante soutient que c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et le caractère déductible des charges de sous-traitance exposées au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 223 450 euros et 242 000 euros. L’intéressée fait valoir à cet égard que, confrontée à une pénurie de main d’œuvre, elle a bénéficié d’une mise à disposition de personnel par la société portugaise, qui lui a refacturé les frais de sous-traitance correspondant aux salaires, charges sociales, frais d’assurance ainsi qu’un taux de marge. Pendant la phase précontentieuse puis à l’appui de ses écritures contentieuses, la société a produit de nombreux documents comptables et sociaux afin de justifier ses assertions.
6. Toutefois, d’abord, les deux factures de prestations de service émises par la société portugaise, qui ont été produites dès la phase de contrôle, bien qu’elles soient accompagnées d’un tableau de refacturation, ne permettent pas, en raison de la globalisation des montants qui y figurent, de connaître les personnels concernés, la nature et la date des prestations réalisées. De même, si la société requérante produit la copie des bulletins de paie de salariés de la société portugaise, ainsi que des justificatifs de charges et d’assurance du personnel, ces documents ne permettent cependant pas d’établir les lieux et la nature de l’activité, ou du chantier concerné, et ne justifient pas de la présence effective des personnels concernés sur les chantiers français.
7. Réciproquement, la liste de chantiers présentée, dès lors qu’elle ne comporte aucune référence aux salariés employés, ne permet pas davantage d’établir une corrélation entre les salariés supposés mis à disposition et les chantiers français de la société requérante. Quant aux liasses fiscales de la société portugaise qui sont versées à l’instance, elles font état de montants globaux et des revenus totaux au titre des exercices 2017 et 2018, et ne permettent pas, dès lors, d’établir un lien au titre de chacun des exercices concernés entre le montant total des charges de personnel engagé par ladite société et les charges de personnel refacturées à son établissement stable en France.
8. Enfin, l’administration fait valoir qu’alors d’une part que la facturation du taux de marge afférent à la mise à disposition de personnel intra-groupe aurait dû être encadrée par un avenant au contrat de travail liant le salarié à la société prêteuse et permettant de matérialiser l’accord explicite du salarié concerné, et d’autre part que la finalité de l’opération du prêt aurait dû, en application des dispositions de l’article R. 8241 du code de travail, être précisée par une convention de mise à disposition conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, la société requérante n’a produit ni avenant ni convention de mise à disposition.
9. Il résulte de ce qui précède que, malgré la production de nombreux documents, la société requérante n’établit ni la nature des frais en litige ni l’existence d’une contrepartie aux sommes facturées par la société portugaise. Dans ces conditions, la société Nevoim construcoes LDA ne peut pas être regardée comme justifiant du principe de la déductibilité des frais de sous-traitance qu’elle invoque. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes à son bénéfice imposable.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société a déduit de son bénéfice imposable, au titre des exercices de clos en 2017 et 2018, des charges afférentes à des frais de carburant et de déplacement, dont elle a justifié la réalité par la production des cartes grises des deux véhicules utilisés, des conventions de mise à disposition de ceux-ci par la société portugaise, ainsi que de nombreux tickets de carburant et de péage.
11. D’une part, l’administration fiscale se borne à constater que la carte grise afférente à l’un des véhicules n’avait pas été produite lors de la phase de contrôle, et qu’aucune mensualité de 1 400 euros pourtant prévue par les conventions de mise à disposition n’a été retracée en comptabilité, alors que ces frais n’ont pas été inclus dans les sommes déduites, la société ayant affirmé qu’elle n’a pas procédé au paiement de ces mensualités suite à un accord intervenu avec l’établissement portugais l’amenant à prendre à sa charge les frais de carburant, de déplacement et d’entretien des véhicules. Ce faisant, l’administration, qui ne remet pas en cause le caractère probant des justificatifs de dépense produits, ne combat pas efficacement les éléments apportés par la requérante pour démontrer la réalité et la déductibilité des sommes en litige.
12. D’autre part, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’affectation des dépenses concernées à l’intérêt de son exploitation.
13. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des frais de carburant et de déplacement qu’elle a exposés au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nevoim construcoes LDA est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à hauteur respectivement, des sommes de 1 266 euros et 1 884 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés assignées à la société Nevoim construcoes LDA au titre des exercices clos en 2017 et 2018 sont réduites, respectivement, des sommes de 1 266 euros et 1 884 euros.
Article 2 : La société Nevoim construcoes LDA est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Nevoim construcoes LDA est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nevoim construcoes LDA et à la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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