Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de lui restituer son titre de séjour, en cours de validité,
— et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— il est entaché d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2025, la date de la clôture d’instruction a été reportée du 2 mai 2025 au 30 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 12 juin 1990, est entré pour la première fois en France, le 1er mai 2024, muni d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier valide du 1er mai au 30 juillet 2024, puis s’est vu délivrer, sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle valide du 19 juin 2024 au 18 juillet 2025. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 février 2025 a été signé par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . (). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er mai 2024, muni de son passeport revêtu d’un visa D portant la mention « saisonnier » valide du 1er mai au 30 juillet 2024 au regard de l’autorisation de travail présentée par son employeur, précisant qu’il serait recruté sur un emploi à caractère saisonnier d’une durée de trois mois. Ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne portent que sur la délivrance aux ressortissants tunisiens de titre de séjour portant la mention « salarié » pour l’exercice d’une telle activité professionnelle d’une durée d’un an au minimum. Le moyen ainsi articulé qui est inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
6. Pour procéder au retrait du titre de séjour de M. A, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a retenu, eu égard aux propos recueillis lors de son placement en garde à vue, que l’intéressé était entré une première fois sur le territoire national le 1er mai 2024 afin d’exercer l’emploi de travailleur saisonnier agricole, à Valence, pour lequel il avait été recruté, était retourné en Tunisie puis était revenu en France, au cours du mois de septembre 2024, sans plus exercer aucune activité professionnelle et a ainsi considéré que M. A ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions susmentionnées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la détention de son titre de séjour pluriannuel. Si M. A conteste les conditions dans lesquelles son audition se serait déroulée et fait état de ce que les mentions relevées sur son passeport ne permettraient pas de justifier de son aller-retour entre la France et la Tunisie, ainsi que le fait valoir l’autorité administrative reconnaissant ainsi son erreur, il ressort des pièces versées au débat que l’intéressé n’est effectivement pas retourné en Tunisie. Toutefois, quoique regrettable qu’elle soit, cette erreur n’a eu aucune influence sur la décision attaquée dès lors que la présence permanente du requérant en France justifie d’autant moins la détention de son titre de séjour, un tel titre ne pouvant être accordé ainsi que le prévoient les dispositions rappelées au point précédent, qu’à l’étranger « qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France » et qui ne peut séjourner et travailler sur le territoire français que durant la ou les périodes de son activité professionnelle, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois. Enfin, si le requérant soutient qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche, en date du 15 janvier 2025, pour un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté qui est essentiellement fondé sur la présence en France de l’intéressé depuis le mois de mai 2024 pour remplir un unique emploi de travailleur saisonnier, d’une durée de trois mois qui prenait ainsi fin le 31 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
2500265
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