Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2503278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a ainsi été opposé, tiré de ce que son comportement constitue du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, se borne, d’une part, à se prévaloir de son insertion professionnelle en ne produisant pour en justifier que l’extrait Kbis d’une société dont il est le président et un contrat à durée indéterminée datant de moins de deux mois, et d’autre part, à soutenir que tous les membres de sa famille se trouvent en France sans autre précision ni pièce justificative à l’appui de ses allégations. La requête, à supposer qu’elle puisse être regardée comme motivée, ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ladite requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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