Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 oct. 2024, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 octobre 2024, N° 2400829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Elastrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être informé contenu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
- les observations de Me Elatrassi, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence dès lors que M. B… travaille comme pizzaiolo en contrat à durée indéterminée ;
- et les observations de M. B… qui indique travailler à Rouen, du lundi au samedi, de 10h à 14h30 et de 18h à 22h30.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1982, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2016. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n°2400829 du tribunal administratif de Rouen le 27 juin 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024 le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par un arrêté du 1er octobre 2024 le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. B…. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme C… qui disposait, en qualité de chargée de missions au bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine Maritime, d’une délégation de signature par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 1er octobre 2024, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un, qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé est entrée en France pour la dernière fois en 2016, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2024, confirmée par le tribunal administratif de Rouen. Il précise également que M. B… est célibataire et sans enfant. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que M. B…, entré en France pour la dernière fois en 2016, n’a jamais fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, M. B… exerce une activité professionnelle depuis février 2021 et est embauché en tant que pizzaiolo dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée depuis le 17 janvier 2023 et à temps complet depuis le 1er mars 2023. Toutefois, M. B… ne fait état d’aucune relation personnelle et familiale en France. S’il se prévaut de la présence de son frère et ses neveux en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers. Par ailleurs, M. B… a indiqué lors de l’audience vivre seul et que plusieurs de ses frères résident ailleurs en Europe. Compte tenu de cette absence d’insertion personnelle en France en dehors de son travail, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent dès lors que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il fait état d’une intégration professionnelle récente en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme C… qui disposait, en qualité de chargée de missions au bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 1er octobre 2024, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. B… fait l’objet d’un arrêté notifié le 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 27 juin 2024 et que M. B… ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Le requérant a ainsi été mise à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Compte tenu de son objet, limité à l’assignation à résidence de l’intéressé, la décision attaquée n’avait pas nécessairement à faire état de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à l’examen préalable de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas tenu compte de son activité professionnelle dont il a fait état lors de son audition du 1er octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait tenu compte de sa situation professionnelle, notamment dans la détermination des modalités d’assignation dès lors que M. B… doit se présenter dans les locaux de la gendarmerie de Boos seulement deux fois par semaine.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il est constant que l’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. M. B…, qui ne fait état d’aucun document de voyage, n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de la perspective d’éloignement notamment par l’obtention d’un laissez-passer consulaire, ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… se prévaut de son activité professionnelle en tant que pizzaiolo, il ne démontre pas que la décision l’assignant à résidence du 1er octobre 2024 et lui interdisant de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen, sauf autorisation administrative, ferait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle qu’il exerce à Rouen. En ce sens, les modalités d’assignation à résidence de M. B… lui permettent de se rendre à la gendarmerie de Boos en dehors des horaires de travail qu’il a indiqués à l’audience. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher maintenir des liens avec les autres membres de sa famille présents sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En huitième, le moyen tiré de l’ « erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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