Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2025 et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Levet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre dans un délai de 72 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait application de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Galy, substituant Me Levet, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2022. Le 19 mai 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2025-065 le 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour et signataire des présentes décisions, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire et les décisions désignant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale". ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2022, à l’âge de 31 ans. S’il fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 2 mars 2024, et produit la copie du livret de famille ainsi que trois attestations, ce mariage est récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant fait état de son insertion professionnelle, le contrat de travail qu’il produit est daté du 17 octobre 2024, soit cinq mois avant la décision attaquée, ce qui ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs exposés aux points 2 à 10, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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