Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 mai 2025, n° 2408366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2024, 4 décembre 2024 et
14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 200 euros par personne et par année de retard, soit la somme de 3 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, ainsi qu’une indemnité trimestrielle de 600 euros jusqu’à son relogement, en réparation de ses préjudices actuels et de son préjudice futur ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gérard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 18 février 2021 ;
— le tribunal a déjà condamné l’Etat à lui verser des indemnités par un jugement du
19 septembre 2023 ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger ;
— ses préjudices futurs devront également être indemnisés pour lui permettre de se reloger temporairement dans l’attente de l’exécution de la décision de la commission de médiation.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 18 août 2021.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. A au cours de la période allant du 18 août 2021 au 19 septembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 20 septembre 2023.
Sur le préjudice :
4. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A étant toujours hébergé par un tiers, dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas adapté pour accueillir les cinq adultes qui y vivent. En outre, il résulte de l’instruction qu’en raison de son absence de logement, le requérant ne peut pas exercer le droit de visite et d’hébergement qui lui a été reconnu par le juge aux affaires familiales à l’égard de sa fille âgée de cinq ans, par un jugement du 10 octobre 2024. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence depuis le 20 septembre 2023, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. En revanche, M. A n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité trimestrielle en réparation de ses préjudices futurs qui ne présentent pas un caractère certain.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. Toutefois, l’aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire fixé par convention avec l’avocat conformément à l’article 35 ou d’un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours ». Aux termes de l’article 37 de cette loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 594 euros à Me Gérard, avocate de M. A, sous réserve que Me Gérard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 486 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gérard une somme de 594 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 486 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gérard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
« signé »
E. Armoët
La greffière,
« signé »
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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