Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2404670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B représentée par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 janvier 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2022 n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a reçu un congé de son bailleur le 18 octobre 2022 et qu’elle souffre de plusieurs pathologies imposant son relogement.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n°2214808 du 20 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 janvier 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 novembre 2023 reçu le 27 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 19 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 20 juillet 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2214808 du 20 décembre 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. S’il résulte de l’instruction que Mme B, qui vit seule et est agée de 73 ans, occupe un logement pour lequel elle a reçu un congé de son bailleur le 18 octobre 2022, il n’apparait pas qu’une procédure d’expulsion aurait été engagée ou qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. La requérante ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 3 ci-dessus à raison de cette seule situation. S’il résulte toutefois également de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que Mme B est atteinte de plusieurs pathologies dont une pathologie neurologique sévère et évolutive à l’origine d’importants troubles de ma marche, une difficulté à la mobilisation des membres inférieurs à l’origine de plusieurs chutes, en dépit de la mesure d’instruction diligentée le 3 janvier 2025, la requérante n’a produit aucun document de nature à démontrer que son logement se situerait en étage élevé et que son immeuble serait dépourvu d’ascenseur, rendant son logement inadapté à son état de santé. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de Mme B dans ce logement inadapté à son état de santé aurait engendré pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Toihiri et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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