Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 août 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de droit au logement opposable (DALO).
Par un courrier du 15 juillet 2025, distribué le 18 juillet suivant, le tribunal a invité le requérant à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 15 juillet 2025, envoyé en recommandé avec accusé de réception et distribué le 18 juillet suivant, le requérant a été invité à motiver sa requête à l’aide d’un formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui se borne à soutenir que l’administration n’a pas tenu compte de la réalité de sa situation et que l’un de ses enfants est asthmatique, ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte que l’énoncé d’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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