Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er août 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A C , représentée par Me Hadjiat, demande au juge des référés :
1°) D’enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de 48 heures, de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour par tout moyen utile, physiquement, en ligne, ou par courrier, et d’en accuser réception;
2°) D’enjoindre au préfet de lui délivrer également sous 48 heures un récépissé provisoire de séjour valable pendant l’instruction de sa demande ;
3°) D’enjoindre au préfet de ne prendre aucune mesure d’éloignement à son encontre tant qu’aucune décision régulière n’a été notifiée ;
4°) De mettre à la charge de l’État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Le préfet port atteinte à son droit de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, au droit à la sécurité juridique et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à
9 heures tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M Simon, juge des référés ;
— et les observations de Me Hadjiat, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Il résulte également de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1,
L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du préfet de la Moselle le 10 mars 2025 qui lui a été notifiée par voie postale le 13 mars 2025 par plis avisé à son adresse mais non réclamé à la poste. Cet arrêté doit être considéré comme notifié à la requérante. Elle se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 13 mars 2025. Si lors de son contact avec la préfecture, les services lui ont remis une copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire avec la mention « copie sans valeur de notification », chaque page étant barrée avec la mention « copie », la remise d’un tel document ne constitue en aucune façon un retrait de l’arrêté et n’exprime pas la volonté de l’administration de ne pas l’exécuter, ce document n’étant qu’une copie remis à l’intéressée. Elle a fait une demande de titre de séjour le 29 avril 2025 par courrier. Les services de la préfecture lui ont indiqué par courrier du 30 avril 2025 qu’elle devait faire une demande dématérialisée. Si Mme C prétend ne pouvoir déposer une nouvelle demande en ligne, il lui revenait de contacter les services de la préfecture et de se présenter personnellement pour faire constater son impossibilité technique, et non d’envoyer sa demande par voie postale. Ainsi la requérante se trouve dans la situation qu’elle dénonce de son seul fait.
4. Dans ces conditions, Mme C ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1. La requête de Mme C est rejetée.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Simon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
N°2506200
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