Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2522216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B, représentée par Me Baisecourt demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours pour le dépôt de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— les mesures sollicitées sont utiles ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les documents illisibles produits par la requérante n’établissent pas la réalité des difficultés qu’elle affirme rencontrer pour obtenir un rendez-vous ;
— les trois précédentes demandes de renouvellement présentées par la requérante ayant été classées sans suite le 26 mars 2024, le 7 juin 2024 et le 10 octobre 2024, les mesures d’injonction sollicitées feraient obstacle à l’exécution de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1984, est mère d’une enfant de nationalité française, née le 14 mars 2014. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Sa demande ayant été classée sans suite, elle souhaite déposer une nouvelle demande de renouvellement. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de la convoquer à nouveau dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, par un message de son conseil daté du 23 mai 2025, Mme B a demandé au préfet de police de la convoquer à la préfecture au motif que toute tentative de dépôt d’une demande de renouvellement sur l’ANEF était vouée à l’échec du fait de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de six mois. Par un message du 26 juin 2025, l’agence nationale des titres sécurisés lui a demandé, avant de faire droit à cette demande, la communication de différents éléments que la requérante n’établit pas lui avoir produits. Par suite, elle ne démontre pas l’utilité de la mesure qu’elle sollicite et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522216/9
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