Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2106719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 3 novembre 2021, M. D… B…, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou la rectrice de l’académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance des droits de la défense, préalablement au prononcé de la sanction disciplinaire ;
-
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, l’exercice de sa liberté d’expression syndicale n’ayant pas été contraire à son obligation de respect et de courtoisie à l’égard de sa supérieure hiérarchique ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa faute disciplinaire de manquement à son obligation de respect et de courtoisie à l’égard de sa hiérarchie, étant donné que les propos reprochés n’ont pas été tenu publiquement, n’ont pas entraîné une perturbation du bon fonctionnement du service public, du fait du caractère exemplaire de ses états de service, de son absence d’antécédents disciplinaires, et compte tenu de l’absence de poursuite pénale engagée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnin, représentant M. B… absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La rectrice de l’académie de Créteil n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… exerce en qualité d’enseignant d’Histoire-géographie au sein du lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). A la suite de l’assassinat du professeur C… A…, il a participé à une réunion le 2 novembre 2020 à 8 heures, avec des collègues enseignants, au sein de son établissement, en salle des professeurs. A 10 heures, à la suite d’une intervention de la proviseure et de son adjointe qui n’avait pas autorisé la tenue de cette réunion, il a réprouvé les propos de la proviseure de son établissement. Par une décision du 17 mai 2021, le recteur de l’académie de Créteil lui a infligé un blâme. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. » La sanction du 7 mai 2021 a été prise par Mme Carole Laugier, secrétaire générale adjointe de l’académie de Créteil, directrice des relations et des ressources humaines, qui disposait bien d’une délégation de signature par arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 11 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du recteur. M. B… n’établissant pas que le recteur n’ait pas été absent ou empêché, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction dont il fait l’objet et dont il demande l’annulation a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 24 mars 2021, le requérant a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier individuel et de formuler des observations. Il a par la suite formulé des observations par courrier du 8 avril 2021. Si la teneur des propos reprochés à son encontre diffère entre le courrier du 24 mars 2021 et la décision attaquée, cela n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de formuler des observations ni d’avoir connaissance du manquement qui lui était reproché. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, n’ayant pas excédé l’exercice de sa liberté d’expression syndicale, il ressort toutefois des pièces du dossier aucun élément susceptible d’établir que M. B… est investi de fonctions syndicales, ni qu’il ait tenu les propos litigieux dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical ou encore que les propos tenus n’aient pas excédé ceux auxquels tout agent est tenu vis-à-vis de sa hiérarchie. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d’une atteinte à sa liberté d’expression syndicale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas avoir indiqué à la proviseure de son établissement « Je vais être méchant mais cela me rappelle la manière dont Papon se défendait » pour qualifier le choix de cette dernière de ne pas autoriser une réunion mais de suivre les instructions de sa hiérarchie quant à l’observation d’une minute de silence et la lecture d’une lettre de Jean Jaurès. Si le requérant soutient que ces propos n’ont pas été tenus publiquement, il ressort toutefois qu’ils ont été tenus en présence de plusieurs collègues dans la salle des professeurs et que le requérant ne les a jamais rétractés ni n’a présenté ses excuses à l’égard de la proviseure de l’établissement. De plus, s’il se prévaut de l’absence de poursuites pénales et d’antécédents disciplinaires, de tels éléments ne sont pas nécessaires pour fonder la sanction disciplinaire du blâme qui figure parmi les plus légères du premier groupe. Enfin, une entrave au bon fonctionnement de l’établissement n’est pas non plus nécessaire pour fonder le caractère proportionné d’une telle sanction. Dès lors, pour regrettable que soit le comportement de la proviseure de l’établissement qui n’a pas su prendre des mesures d’apaisement adéquates au regard de la situation particulière, la teneur des propos du requérant et leur manque de courtoisie, de mesure et de respect étant établis, la sanction disciplinaire du blâme, sanction du premier groupe prévue par les dispositions précitées de l’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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