Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502114 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son employeur l’a licencié en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— la décision contestée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a pas déposé sa demande selon les modalités qui lui ont été indiquées et a ainsi manqué de diligence et qu’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 6 septembre 2025 lui a été délivré.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Ismi-Nedjadi, représentant M. A, qui indique se désister de sa requête ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 mai 1982, est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2022 au 17 octobre 2024. Il indique avoir demandé le renouvellement de ce titre le 12 août 2024. M A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord indique avoir délivré, le 7 mars 2025, au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 septembre 2025. Compte tenu de ces éléments, M. A indique lors de l’audience, par la voie de son conseil se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502114
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