Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait un examen sérieux de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficiait du droit de se maintenir en France ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Mme C.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 mai 2025, a été présentée par Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante russo-arménienne née le 27 mars 1984, Mme C déclare être entrée en France le 6 novembre 2022. Le 29 décembre 2023, sa demande d’asile en France a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en procédure accélérée dès lors qu’elle est ressortissante d’un pays qui est considéré comme d’origine sûre. Par une décision du 30 octobre 2024, le directeur général de l’Ofpra a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de cet arrêté du 14 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Dans ces conditions, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français après que l’Ofpra ait rejeté sa demande d’asile comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté du 14 février 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, à qui il ne saurait en tout état de cause être utilement reproché de ne pas avoir fait mention du recours formé par Mme C devant la CNDA à l’encontre de la décision du directeur général de l’Ofpra dans la mesure où ce recours a été enregistré le 4 mars 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d’une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article
L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° « . Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
9. La fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense mentionne que la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Ofpra a rejeté la demande d’asile présentée par Mme C a été notifiée à cette dernière le 28 janvier 2025. Or, alors que les mentions portées sur cette fiche font foi jusqu’à preuve du contraire, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Dès lors que le directeur général de l’Ofpra a statué en procédure accélérée sur la demande d’asile de Mme C, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin le 28 janvier 2025, soit avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été prise en méconnaissance du droit de la requérante de se maintenir en France doit être écarté, quand bien même elle a, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, contesté la décision du directeur général de l’Ofpra devant la CNDA.
10. En cinquième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et qu’elle n’a séjourné régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées par son époux et par son fils A ont également été rejetées. S’agissant de son époux, il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 6 février 2023, d’un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et, le 15 janvier 2025, d’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En ce qui concerne les deux enfants du couple, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité hors de France. Par ailleurs, Mme C ne justifie ni d’une intégration particulière en France ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la requérante ou à son conseil sur ce fondement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
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