Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré, enregistré le 19 avril 2024, sous le n° 2400466, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C F pour la division, en vue de bâtir, d’un terrain cadastré section A n° 115 situé lieudit « Capanello ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu’il se situe dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara et à Mme F qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
II. Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2024, sous le n° 2400916, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B E un permis de construire une villa avec garages, piscine et poolhouse, sur la parcelle cadastrée section A n° 115 située au lieudit « Capanello ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu’il se situe dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara et à M. B E qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal, dans le déféré enregistré sous le n° 2400466, d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C F pour la division, en vue de bâtir, d’un terrain cadastré section A n° 115 situé lieudit Capanello, et dans le déféré enregistré sous le n° 2400916, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B E un permis de construire une villa avec garages, piscine et poolhouse sur la même parcelle.
2. Les déférés n° 2400466 et n° 2400916 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de division foncière en vue de bâtir et du projet de construction est entouré d’espaces vierges de construction au nord et à l’ouest et qu’il est séparé par la route départementale conduisant au village de Sari d’un ensemble de constructions composant le hameau de Togna. A supposer même que la construction se trouve en continuité avec ce hameau, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne constitue ni un village ni une agglomération au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que les projets attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet dans chaque dossier n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 janvier 2024 et du 12 mars 2024 du maire de la commune de Sari-Solenzara sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara, à Mme C F et à M. B E.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. D A
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2400466, 2400916
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