Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2502905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 août 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas les nom et fonctions de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est crue, à tort, en situation de compétence liée en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 février 2026 et non communiqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 26 mai 1973 et entré sur le territoire français en 1979 dans le cadre d’un regroupement familial, s’est vu délivrer des cartes de résident entre 1989 et 2021. En 2021, l’administration lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an puis, en 2022, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Le 16 avril 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, au titre de l’article L. 433-7 du même code. Par un arrêté du 4 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Il résulte des dispositions précitées que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français emporte, de plein droit, suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre jusqu’au prononcé du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si l’arrêté en litige ne comporte pas la mention des nom, prénom et fonctions de son auteur, il comporte sa signature et identifie dans son entête la préfète de Meurthe-et-Moselle, tout en visant son décret de nomination du 13 juillet 2023. Dans ces conditions, l’auteur de l’arrêté attaqué peut être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, la préfète a visé et analysé l’ensemble de ses condamnations pénales afin de retenir que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et a relevé qu’il n’encourait aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 précité dès lors que la décision portant refus de séjour en litige est intervenue en réponse à la demande qu’il avait présentée à la préfecture, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable à son édiction. D’autre part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination ou encore portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre mars 1993 et novembre 2019, pour un quantum de peine total de plus de douze ans d’emprisonnement concernant des faits, notamment, de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, de vol avec destruction ou dégradation, de recel, de détention de stupéfiants, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ou encore d’outrage à agents, certains en récidive. De plus, postérieurement à sa dernière délivrance d’un titre de séjour, M. A… a été condamné, le 13 décembre 2022, par le président du tribunal judiciaire de Nancy à effectuer quatre-vingt heures de travail d’intérêt général pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, commis le 13 juin 2022 et a également été condamné, le 22 avril 2025, par le président du tribunal judiciaire de Nancy à 300 euros d’amende pour des faits de falsification d’une attestation ou d’un certificat, commis du 24 au 26 janvier 2024.
M. A… fait toutefois valoir qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en France, à savoir depuis son entrée sur le territoire en 1979 dans le cadre d’un regroupement familial, accompagné de sa mère et de sa sœur, que ces dernières vivent en France, de même que ses trois enfants avec qui il entretient une relation étroite, qu’il s’est marié en 2025 et que ses attaches personnelles et familiales se situent sur le territoire, n’ayant conservé aucun lien avec son pays d’origine. Cependant, l’intéressé se borne à produire le témoignage particulièrement succinct de sa mère, qui fait état de liens familiaux intenses mais sans en étayer la nature, la fréquence ni en démontrer la réalité. De plus, le requérant ne verse à l’instance aucun document pour corroborer ses allégations, notamment la réalité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille et ses enfants ou encore la véracité de son mariage, la seule production d’une licence de football datée du 30 octobre 1997 ne permettant pas de caractériser des liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, malgré une durée de résidence pourtant significative. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A… sur le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée en édictant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En sixième lieu, en se bornant à exposer que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité, M. A… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance particulière justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et ne s’est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est bornée à mentionner que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, à savoir l’absence de lien entre M. A… et ses enfants domiciliés à Nice ainsi que son parcours délictuels, l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Une telle motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 précité et ne permet pas ainsi au destinataire de la décision attaquée d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 août 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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