Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2515646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 5 et 7 juin et 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit au regard de l’étendue de la compétence du préfet pour statuer ;
- la décision lui refusant le titre méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 28 août et le 26 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le tribunal a demandé au préfet de police de produire la convocation du requérant à la commission du titre de séjour ou, à défaut, le procès-verbal de la commission du titre de séjour, permettant d’établir que le requérant était présent lors de cette commission.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er avril 1986, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 432-11 du même code prévoit : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ».
D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’autre part, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré en France en août 2015. Par suite, il ne pouvait se prévaloir d’une présence en France de 10 ans à la date de l’arrêté contesté du 19 mai 2025. Toutefois, le préfet de police a décidé de consulter la commission du titre de séjour, qui a statué défavorablement. Malgré la demande du tribunal, le préfet de police, qui ne produit que la convocation devant cette commission sans aucun élément de nature à établir sa notification, n’atteste pas que M. A… aurait été régulièrement convoqué devant celle-ci. Dès lors, alors que l’avis en cause a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, M. A… est fondé à soutenir que la procédure est entachée d’un vice de nature à l’avoir privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
Le greffier,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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