Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2514232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » du 13 novembre 2025, notifiée le 27 novembre 2025, invalidant son permis de conduire.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de corriger son dossier dans le système national des permis de conduire ;
3°) de prendre toute autre mesure utile.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en suspension judiciaire jusqu’au 24 janvier 2026, qu’il doit pouvoir récupérer son permis à cette date pour se rendre à son travail, qu’il doit aussi pouvoir s’occuper son fils dont il a la garde une semaine sur deux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est illégale car elle repose sur un retrait de 3 points illégal concernant une infraction ayant fait l’objet d’un abandon de poursuites le 26 septembre 2025, que son solde n’est pas nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- Le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision « 48 SI » du 13 novembre 2025 qu’il conteste, M. A… soutient qu’il doit pouvoir récupérer son permis pour se rendre à son travail et assurer son rôle de père ayant la garde de son fils une semaine sur deux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le permis de conduire serait nécessaire à l’exercice de sa profession de conseiller clientèle en agence bancaire, ni qu’il risquerait de se faire licencier en cas d’invalidité de son titre de conduire, ni, enfin qu’il ne pourrait trouver une solution de transport temporaire pour les trajets entre son domicile, situé dans le département de l’Essonne, et son travail, situé dans le même département, comme pour les trajets entre son domicile et celui de la mère de son enfant. Par ailleurs, il résulte de son relevé d’information intégral qu’il verse aux débats que le permis de conduire du requérant présente un solde négatif et qu’il a commis six infractions entre 2021 et 2025, dont la dernière, commise le 24 mai 2025, a entraîné un retrait de neuf points et la suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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