Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 sept. 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B C, représentée par Me Ducoin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’elle est privée du droit de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2502533 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du 21 juillet 2025 admettant Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Ducoin et Mme C.
Me Ducoin fait notamment valoir que même en l’absence de mesure d’éloignement, l’urgence est caractérisée dès lors que sa cliente se trouve en séjour irrégulier ; que la situation de celle-ci a évolué depuis la décision, qu’elle a repris une activité professionnelle le 2 juin 2025, raison pour laquelle elle a introduit un recours gracieux ; que le nombre d’heures travaillées augmente ; que sa cliente, très méritante, n’a pas hésité à prendre le bus pour aller accomplir une mission d’intérim à Anglet ; que malgré la séparation du couple, le père est présent dans la vie de sa fille, qu’il a comparu devant le juge aux affaires familiales, qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement et que les parents s’entendent sur ce point.
Mme C explique que son activité professionnelle a cessé en décembre 2023 car sa grossesse était visible sur son lieu de travail et qu’en outre, un médecin lui a indiqué que les produits ménagers utilisés pouvaient nuire au développement de l’enfant ; qu’elle a repris le travail dès que possible ; que le nombre d’heures travaillées en août était un peu moins important en raison de la fermeture de plusieurs employeurs ; qu’elle va désormais acquitter 15% du montant de son loyer.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Ressortissante italienne née le 11 février 1984, Mme C a, le 27 mars 2023, épousé M. A, compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans délivrée par les autorités françaises. Elle est entrée en France le 10 avril 2023 pour le rejoindre, le couple s’est séparé en octobre 2023 et leur fille est née le 10 avril 2024. Mme C s’est vu délivrer une carte de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement qui lui a été refusé par la décision attaquée du 3 avril 2025 au motif qu’elle avait cessé son activité professionnelle en décembre 2023 et avait perçu plus de 10 000 euros de la caisse d’allocations familiales de mars 2024 à janvier 2025 de sorte que son foyer constituait une charge pour le système d’assistance sociale. Son recours gracieux a été rejeté le 24 juin 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens listés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions en suspension et, par voie de conséquence, celles en injonction et au titre des frais de procès de Mme C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
A. D
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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