Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 14 mai 2025, M. et Mme D, M. B et Mme C, représentés par Me Merotto, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté n° 2024-196 du 17 septembre 2024 du maire adjoint de la commune d’Archamps accordant un permis de construire à Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Archamps une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
— il y a urgence ; la construction de la maison est en cours ; et la condition d’urgence est présumée satisfaite au regard du 2ème alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.3 de la zone Uh du plan local d’urbanisme est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 de la zone Uh du plan local d’urbanisme est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, Mme A, représentée par Me Berthe, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 2.5 du règlement du lotissement s’applique et prévoit que le retrait doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre les deux points de la construction ; la construction n’atteint pas les 10 m de hauteur de sorte que la construction doit s’implanter à 5 m de la distance séparative, ce qui est le cas en l’espèce ;
— le 3ème alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme s’applique et prévoit une limite de 99 m² maximum par lot, ce qui est le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la commune d’Archamps, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur la base du plan de coupe et du terrain naturel, la hauteur est de 6,02 m entre le terrain naturel et l’égout de toit. A ce titre, là aussi, l’égout de toit est légèrement plus haut que la façade qui sert d’élément de référence ; la partie adverse s’appuie sur le plan de coupe qui n’a pas été établi à 5,22 m de la limite séparative mais au milieu de la construction qui se situe à environ 8 m de la limite séparative et le terrain naturel est en pente et la hauteur n’est aucunement de 6,02 m en limite de la construction ;
— la règle d’emprise au sol se calcule à l’échelle du lotissement qui a une surface en zone UH de 1 495 m², soit une emprise au sol de 299 m², soit 3 lots de 99 m².
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2502353 par laquelle M. et Mme D et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— Me Merotto, représentant les requérants, qui a indiqué à l’audience abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 de la zone Uh du plan local d’urbanisme compte tenu de l’argumentation développée en défense et de l’application du 3ème alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme ;
— Me Djeffal, représentant la commune d’Archamps et Me Berthe, représentant Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle cadastrée section A n° 384 sise 51 route de Beaumont à Archamps a été divisée en 3 lots à bâtir selon permis d’aménager n° PA07401621H0001 en date du 23 février 2022. Trois parcelles numérotées 494 à 496 correspondants aux 3 lots ont été ainsi créées, outre la parcelle 497 correspondant à la voie d’accès commune aux 3 lots. M. et Mme A ont acquis le 3ème lot et ont déposé une demande de permis de construire à laquelle le maire de la commune a fait droit par un arrêté n° 2024-196 du 17 septembre 2024. Les requérants ont saisi la commune d’Archamps d’un recours gracieux auquel il n’a pas été fait droit.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
S’agissant de la condition tendant à l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
4. En l’espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d’urgence est présumée remplie. La circonstance que les travaux ont débuté il y a 6 mois n’est pas de nature à renverser, en l’espèce, la présomption d’urgence posée par ces dispositions.
S’agissant de la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article Uh 2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au projet : « La distance (D) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. » Cet article précise que le calcul de cette règle « se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1.50 m excepté pour l’implantation en limite de propriété voisine des annexes non accolées à une construction. Pour les débords supérieurs à 1.5 m, le recul exigé sera majoré du dépassement correspondant. »
6. D’autre part, il résulte du règlement du lotissement sur lequel s’implante le projet en litige que « ce règlement reprend les règles de la zone Uh du plan local d’urbanisme en vigueur pour la partie du terrain actuellement en zone Uh. » Le règlement du lotissement reprend la règle de l’article Uh 2.3.2 énoncée au point 5.
7. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision, les requérants font valoir que la limite située côté Ouest, est en retrait de 5,22 m depuis la limite du terrain appartenant aux consorts D, alors que le plan en coupe de la construction fait état d’une hauteur depuis le terrain naturel qui est équivalent au terrain fini, de 6,22 mètres. Ils en déduisent qu’en application du règlement de la zone UH selon laquelle D = H, le retrait aurait dû être de 6,22 m et non de 5,22 m.
8. En l’état de l’instruction, ce moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article Uh 2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au projet, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La circonstance que l’illustration graphique de la règle figurant au règlement du lotissement est erronée et représente D = H/2, reste sans incidence sur l’existence de ce doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024-196 du 17 septembre 2024 du maire adjoint de la commune d’Archamps.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Archamps le versement de la somme de 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants n’étant pas partie perdante, les conclusions des défendeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2024-196 du 17 septembre 2024 du maire adjoint de la commune d’Archamps est suspendue.
Article 2 :La commune d’Archamps versera aux requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions de la commune d’Archamps et de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Archamps et à Mme A.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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