Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 sept. 2025, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500994 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2400564 du 17 décembre 2024, par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, d’autre part, enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le mettre, sans délai, en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Par une décision du 7 mai 2025, la présidente du tribunal a classé la demande de M. A.
Par une lettre du 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Carrega conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. A demande qu’il soit enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’il a bien procédé au réexamen du dossier de M. A à la suite duquel il a décidé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°2400564 du tribunal en date du 17 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par le jugement précité, le tribunal, d’une part, a annulé la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait obligé M. A à quitter le territoire sans délai, avait fixé le pays de destination et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et, d’autre part, a enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
3. Il résulte de l’instruction qu’après l’avoir convoqué sans succès le 13 janvier 2025, par courriers des 7 et 22 avril 2025, soit postérieurement au jugement rendu le 17 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a informé M. A qu’il entendait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation. En suivant, après avoir procédé au réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a été remise à l’intéressé le 5 mai 2025. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de son jugement du 17 décembre 2024 est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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