Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2403630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 21 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Ghettas, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 octobre 2005, de nationalité algérienne, déclare être entré régulièrement en France le 13 décembre 2022 muni d’un visa C. Le 19 septembre 2023, le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant et au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifiés, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision indique les raisons pour lesquelles le préfet considère que M. A ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France ou lui refuse un titre de séjour en qualité d’étudiant, en l’absence de visa long séjour. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisance ou du défaut particulier doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de l’accord-franco-algérien, il doit être regardé au vu de son argumentation comme invoquant le bénéficie du premier alinéa du titre III du protocole annexé du même accord selon lequel « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et ne peut justifier de l’obtention d’un visa de long séjour. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () /Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis seulement un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son frère titulaire d’un titre de séjour étudiant avec lequel il réside, ainsi que de la présence de cousins et tantes en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Enfin, la circonstance que M. A ait poursuivit ses études sur le territoire français au cours des années 2022-2023 et 2023-2024 ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, et quel que soit le sérieux de ses études, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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