Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme D A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 23 avril 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INN 002) d’un montant de 931, 26 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la contrainte et la mise en demeure sont prescrites ;
— la contrainte est illégale dès lors que l’administration a commis une erreur d’appréciation de sa situation et une erreur dans le calcul de l’indu et que la créance alléguée n’est pas fondée en son principe et dans son montant ;
— l’indu mis à sa charge n’est pas fondé ;
— la caisse d’allocations familiales du Var n’a pas présenté les bases et éléments de calcul de la dette dont il est demandé le règlement ;
— la créance fait déjà l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif de Toulon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le département du Var a conclut à son incompétence pour défendre en matière d’opposition à contrainte émise par le directeur de la CAF du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la mise en demeure sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— les conclusions dirigées contre l’indu de RSA ne sont pas recevables dès lors que Mme A n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire en contestation de la notification de dette de RSA dans les délais ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requérante a produit un mémoire complémentaire le 17 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 23 avril 2024 par la CAF du Var, pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INN 002) d’un montant de 931, 26 euros versé pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015.
Sur la régularité de la contrainte :
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’Etat en recouvrement des sommes indûment payées ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. Il résulte du rapport d’enquête établit le 2 novembre 2017 et de la décision du 13 février 2018 intitulés « notification d’une fraude » que l’indu en litige résulte de manœuvres frauduleuses, résultant de l’absence de déclaration de pension alimentaire, virements financiers et vente d’un bien immobilier. Le rapport d’enquête précité a, ainsi, retenu les qualifications de fausses déclarations, répétition de fausses déclarations et omissions de déclaration de plus de six mois. Si Mme A fait valoir qu’elle ne s’est pas rendue coupable de manœuvre frauduleuses, les éléments qu’elle produit à l’appui de ses allégations, à savoir des extraits de son compte bancaire, sont insuffisants pour remettre en cause les constatations du rapport d’enquête, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, eu égard notamment à leur nombre et à leur caractère répété, les omissions qui sont reprochées à Mme A caractérisent de fausses déclarations, de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir du caractère biennal de la prescription. Dès lors, l’action en recouvrement de l’indu de RSA était soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige porte sur la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015 et a été mis à la charge de Mme A par une décision du 13 février 2018. Par suite, à la date de la notification de sa décision d’indu de RSA, la dette de Mme A, que la CAF du Var a découvert en novembre 2017, date à laquelle le rapport d’enquête a été établi, n’était pas prescrite.
En ce qui concerne les bases de la liquidation de la créance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
6. Si Mme A soutient que la contrainte en litige ne contient pas le détail des bases et éléments de calcul de la dette dont il est demandé le règlement, il résulte des termes de la contrainte que l’allocation de revenu de solidarité active a été versée à tort à Mme A, du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015, « suite à l’enregistrement des revenus de (son) foyer depuis 2014 ». Il résulte, en outre, de la notification de dette du 13 février 2018, que la dette en litige est la conséquence de l’absence de déclarations des montant mensuels de la pension alimentaire perçus par le fils de la requérante, jusqu’à son départ du foyer le 1er mai 2017, des virements d’argent de la mère de Mme A, du montant de la vente de son bien immobilier, ainsi que des sommes créditées sur son compte bancaire depuis janvier 2014. Dans ces conditions, la contrainte en litige doit être regardée comme faisant implicitement mais nécessairement référence à la décision de notification de l’indu en litige, laquelle précisait, notamment, la période en litige et contenait des éléments suffisants pour permettre à la requérante d’être informée des bases de la liquidation et de pouvoir en contester le fondement.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
7. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif préalable.
9. Mme A ne justifie pas avoir précédé la contestation de la contrainte en litige, d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active dont elle conteste le bien-fondé. Dans ces conditions, si la requérante fait valoir que la créance en litige a déjà fait l’objet d’une contestation devant le tribunal, cette circonstance est sans incidence ni sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le bien-fondé de l’indu de RSA, ni même sur le bien-fondé de l’indu de RSA et la régularité de la contrainte, dès lors que ce qui était alors contesté était la mise en demeure précédant la contrainte émise le 23 avril 2024, que cet acte n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux et que Mme A ne justifie, pas plus, avoir précédé le recours formé contre la mise en demeure d’un recours contestant le bien-fondé de l’indu de RSA.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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