Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2108237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108237 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS WIJACE - Restaurant la Forge, société par actions simplifiée ( SAS ) WIJECA - Restaurant la Forge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) WIJECA – Restaurant la Forge conteste devant le tribunal l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Georges-Buttavent s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP05321921M0024 en vue de la réalisation d’un plateau de terrasse et de la pose de lampadaires sur le terrain sis au 8 Place de l’Ondine Fontaine-Daniel.
Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2025, la SAS WIJACE – Restaurant la Forge a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS WIJECA – Restaurant la Forge a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 13 février 2025 et dont il a été accusé réception le 19 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS WIJECA – Restaurant la Forge doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS WIJECA – Restaurant la Forge, Sociétés le petit monde.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS WIJECA – Restaurant la Forge et à la commune de Saint-Georges-Buttavent.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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