Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2320170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, depuis le jour de leur cessation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
— elle est irrégulière en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité par la voie de l’exception du contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ;
— elle n’a pas été précédée de l’information sur la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier dans la modulation du degré de refus de rétablissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A a informé le tribunal qu’il maintenait l’ensemble de ses conclusions.
Vu
— l’ordonnance n°2320134 du 8 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 4 octobre 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête en annulation de la décision attaquée et en injonction, dès lors que l’OFII a procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, a demandé le bénéfice d’une protection internationale en France le 30 novembre 2021 et a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Placé en procédure Dublin et n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 31 mai 2022 pour son transfert vers la Bulgarie, l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé le 10 août 2022 de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. La demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil formée par M. A a été rejetée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juillet 2023, dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 8 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu les effets de la décision attaquée et a enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de
M. A. A la suite de ce réexamen, l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A ainsi qu’en attestent les mentions de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile datée du 8 mars 2024 produite par l’office français de l’immigration et de l’intégration en défense. Il ressort de cette attestation que M. A a perçu l’allocation pour demandeur d’asile au mois d’octobre 2023, pour 440,20 euros, au mois de novembre 2023, pour 426 euros, au mois de décembre 2023, pour 1 590,40 euros, au mois de janvier 2024, pour 440,20 euros et au mois de février 2024, pour 411,80 euros. M. A, à qui cette attestation a été communiquée dans le cadre de la présente procédure, n’établit ni même n’allègue que le montant total de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui a été versé, dont une partie a été régularisée au mois de décembre 2023, ne couvrirait pas l’ensemble de la période débutant à compter du 19 juillet 2023, date de la décision attaquée. Il suit de là, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 800 euros à verser à
Me de Seze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Seze une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2320170/3-3
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