Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A D, représentée par
Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9h et 11h, à la brigade de gendarmerie de Illzach ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de délégation régulière, la décision d’assignation à résidence doit être regardée comme ayant été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’obligation de présentation hebdomadaire aux services de la police aux frontières est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante albanaise née en 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Mulhouse, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, la décision attaquée. Il ressort, en outre, des éléments produits en défense par le préfet que M. C assurait la permanence à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R.733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures, que l’obligation faite à
Mme D de demeurer à son domicile du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00, et de se présenter chaque semaine, le lundi, entre 9h00 et 11h00, à la brigade de gendarmerie de Illzach, commune dans laquelle elle réside, serait incompatible avec sa vie personnelle et familiale et porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de la requérante ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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