Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 nov. 2025, n° 2503088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Landes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est illégalement privé de la possibilité de solliciter le droit au séjour, qu’il ne peut justifier avoir déposé une demande de titre de séjour, que son employeur a prononcé la suspension de son contrat de travail, faute d’être autorisé à travailler, et qu’il est privé de toute ressource ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu’il a sollicité l’administration à trois reprises pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et que la validité de son titre de séjour a expiré ;
- aucune décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du caractère récent de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, et de la présentation tardive de cette demande ;
- la demande de M. B… fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel il a notamment rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2022. Il s’est vu délivrer le 16 septembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », dont la validité a expiré le 15 septembre 2025. Il a déposé le 5 septembre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande qu’il soit ordonné au préfet des Landes d’enregistrer cette demande et de lui en délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 octobre 2025, le préfet des Landes a notamment rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Cette décision fait donc obstacle à sa demande d’enregistrement de cette demande et de délivrance d’un récépissé de cette dernière. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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