Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2300581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2023 à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait implicitement rejeté la demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur présentée par M. B…, lesquelles sont devenues sans objet en raison de l’octroi d’une telle autorisation dès le 31 janvier 2023.
Par un mémoire du 12 février 2026, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui s’est vu délivrer, le 14 décembre 2021, par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur par examen. Sa première demande a été classée sans suite le 7 avril 2022 sans que ne soit explicité le motif de ce classement, décision à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux le 28 avril 2022 lequel est resté sans réponse. Il a formé une nouvelle demande le 6 octobre 2022 à laquelle il a joint son permis de conduire français le 28 décembre 2022. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « (…) La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l’article R. 3120-8-1, est titulaire d’un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l’article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, justifie de garanties d’honorabilité équivalentes. / L’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l’appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports (…) ». Et aux termes de l’article R. 3120-7 du même code : « Le respect de la condition d’aptitude professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur valable jusqu’au 31 janvier 2028, cette carte ayant été mise en fabrication dès le 31 janvier 2023 après règlement des frais s’y rapportant par l’intéressé, et expédiée le 14 février suivant. A supposer qu’une décision implicite de rejet de sa demande formée le 6 octobre 2022 soit née alors même que M. B… n’a fourni à l’administration l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de cette demande que le 28 décembre 2022, le recours exercé contre cette décision apparaît dès lors, ainsi que les parties en ont été informées, comme ayant perdu son objet en cours d’instance en conséquence de la délivrance le 31 janvier 2023 de la carte demandée. L’intervention du juge de l’excès de pouvoir ne pourrait, en l’espèce, procurer au requérant un avantage supérieur à celui que l’administration lui a donné en cours de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet en litige ni, en tout état de cause, sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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