Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 janv. 2025, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires complémentaires enregistrés les 5, 6, 23, 27 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au juge des référés :
— sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail fixant la date de fin de ses fonctions postérieurement au 8 avril 2024, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisqu’en l’absence de ces documents, elle ne peut percevoir aucune allocation de France Travail et ne dispose donc pas de revenus suffisants pour faire face à ses charges ;
— il y a lieu de rectifier l’arrêté du 8 avril 2024 fixant la fin de ses fonctions à la date du 11 juin 2021, cet arrêté ne pouvant avoir un effet rétroactif, de sorte que la date de fin de ses fonctions doit être postérieure à cet arrêté ;
— les documents qui doivent lui être remis doivent donc fixer la fin de sa période d’emploi au plus tôt à la date du 8 avril 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 26 décembre 2024, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la délivrance de documents et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les documents réclamés ont été délivrés à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui délivrer un certificat de travail et une attestation pour France Travail mentionnant une date postérieure au 8 avril 2024 comme date de fin d’emploi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a, le 19 décembre 2024, délivré à Mme A un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail précisant qu’elle avait été employée en qualité d’ajointe administrative principale de 2ème classe par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2019 au 11 juin 2021.
4. Les informations portées sur les documents mentionnés au point 3 sont conformes à celles contenues dans l’arrêté du 8 avril 2024 portant fin du contrat de Mme A, dont la légalité n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les documents réclamés ayant été délivrés en cours d’instance, la requête de Mme A a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bastia, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. F – ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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