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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 juil. 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’engin maritime à usage personnel au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la taxe que conteste le requérant a été établie par le Guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), rattaché à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture du secrétariat d’Etat chargé de la mer, situé à Saint-Malo, dans le département de l’Ille-et-Vilaine. La circonstance que le recouvrement de la créance en cause relève de la direction des créances spéciales du Trésor situé à Châtellerault, dans le département de la Vienne, n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Le litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Rennes compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Bastia, le 15 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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