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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2310032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Essonne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2024.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de l’Essonne le 29 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été présenté pour M. A… le 4 avril 2024 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
et les observations de Me Visscher. Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 1er août 1987, a déclaré être entré en France le 17 septembre 2016. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2020 ainsi que par la cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2020. Il a ensuite sollicité, le 27 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le
préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté 7 septembre 2023, qui figure au visa de l’acte attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. C… B…, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, il résume la situation de l’intéressé, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en se fondant, d’une part, sur la circonstance qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire valable sur le territoire français et d’autre part, sur la circonstance qu’il ne disposait que d’une promesse d’embauche et de bulletins de salaires pour établir l’ancienneté de son séjour. Toutefois, il est constant que l’intéressé ne dispose pas d’un permis de conduire français. A cet égard, la circonstance qu’il ait saisi les services préfectoraux en vue d’échanger son permis ivoirien contre un document français, et que ceux-ci aient refusé au motif que sa demande n’apparaissait pas, alors, nécessaire, n’est pas de nature à constituer, s’agissant de sa demande de titre de séjour, une erreur de fait. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur plusieurs éléments et a pris en compte, outre la promesse d’embauche fournie par le requérant, ses bulletins de paie et sa situation familiale. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2016 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2018. Il produit de nombreux bulletins de salaires montrant qu’il travaillait habituellement entre juillet 2018 et décembre 2022, des contrats de travail pour la période postérieure, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail et une promesse d’embauche pour exercer les fonctions de chauffeur livreur. Toutefois, le préfet de l’Essonne, qui a pris en compte, outre ces éléments, sa situation familiale en relevant que l’intéressé ne
disposait pas de telles attaches sur le territoire alors que son enfant, ses parents et frères et sœurs résident dans son pays d’origine, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour et en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant ne se prévaut pas d’attaches familiales sur le territoire français alors que sa famille, notamment son enfant et ses parents, résident dans son pays d’origine où il a lui-même passé la majeure partie de sa vie. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 précité doit donc être écarté.
En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas critiqués, que l’intéressé a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a pas formulé de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est donc inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Essonne doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, soulevé par voie d’exception, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de l’Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure, signé
M. Geismar
Le président, signé
C. Gosselin
La greffière, signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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