Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2023 et 13 juillet 2023, Mme E M, M. F P, Mme G C, M. O B, Mme I N et M. D K, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la maire de Saint-Etienne-de-l’Olm a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison individuelle à M. L J et à Mme H J, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 14 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R. 111-26 et L. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Avallone, pour les requérants,
— et les observations de Me Chatron, pour la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm.
Par courriers du 26 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, M. et Mme J ont déposé auprès des services de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin des camps. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section B n° 463, 768 et 797, soumises au règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 8 mars 2022, la maire de Saint-Etienne-de-l’Olm a délivré, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme M et autres demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 14 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur l’intervention de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm :
2. La commune de Saint-Etienne-de-l’Olm justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ». Aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; () « . ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71, les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ». Il résulte de ces dispositions que les services, autorités ou commissions mentionnés ne peuvent être regardés comme ayant rendu, par leur silence, un avis favorable que si le dossier qui leur a été transmis comporte l’ensemble des éléments leur permettant d’apprécier le projet au regard de l’objet de la consultation.
6. En l’absence de document local d’urbanisme applicable, et par application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Etienne-de-l’Olm était tenu de recueillir l’avis conforme de la préfète du Gard sur la demande de permis de construire en litige.
7. Ainsi qu’il a été dit, A et Mme J ont déposé en mairie leur demande de permis de construire le 29 octobre 2021 et il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont déposé en mairie l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif délivrée par le SPANC du Syndicat Mixte du Pays Cévennes que le 4 février 2022. Les requérants soutiennent sans être contredits par la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm que l’attestation du SPANC n’a pas été transmise à la préfète du Gard. D’ailleurs il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’avis conforme du préfet réputé favorable a été considéré comme étant acquis le 10 décembre 2021 soit antérieurement à la transmission de l’avis du SPANC au service instructeur de la commune. Compte tenu de la faible superficie du terrain d’assiette du projet, de l’impossibilité d’éloigner le dispositif d’assainissement autonome des charges roulantes ou statiques et des risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique mis en évidence dans l’attestation du SPANC, cette pièce, qui participait de la complétude du dossier aux termes de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme précité, devait être portée à la connaissance de la préfète du Gard pour lui permettre d’apprécier le projet. Dans ces conditions et à défaut de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à son appréciation, la préfète du Gard ne saurait être regardée comme ayant émis un avis conforme tacite et les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré au terme d’une procédure irrégulière.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 et de la décision du 14 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. Le vice de procédure dont est entaché l’arrêté du 8 mars 2022 est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas de modifier la nature du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. J et à Mme J un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm, qui n’est pas partie au litige, la somme demandée par les requérants à ce titre. Elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, la somme réclamée par la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 et de la décision du 14 novembre 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation du vice mentionné au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M et autres et les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E M et au préfet du Gard. Copie sera adressée à la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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