Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 sept. 2025, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’ordre des médecins de La Réunion et aux ordres des masseurs-kinésithérapeutes du Calvados et de La Réunion, sous astreinte, de lui communiquer divers documents et informations concernant son défunt père et lui-même et de remédier aux inexactitudes constatées ;
2°) de condamner solidairement les organismes susdésignés, ainsi que le Barreau de Saint-Denis, à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Par la présente requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501199, intitulée « requête en injonction de communication de documents et en indemnisation », qui fait suite à une requête similaire enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2501086, M. A dénonce les difficultés qu’il rencontrerait auprès de plusieurs ordres professionnels pour obtenir la communication et la rectification de divers documents et informations concernant son défunt père et lui-même. Il demande au tribunal administratif d’enjoindre à ces personnes morales de procéder aux communications et rectifications nécessaires et de les condamner à lui verser diverses indemnités en réparation de ses préjudices. Cependant, le juge administratif n’est pas habilité à adresser des injonctions aux autorités administratives ou aux organismes investis d’une mission de service public, hors du contexte d’un contentieux d’exécution. Par ailleurs, M. A ne justifie pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal, adressé une demande indemnitaire à l’une et l’autre des personnes morales qu’il entend mettre en cause. Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité manifeste de la requête, notamment au regard des règles définies par les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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