Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 juil. 2025, n° 2505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. Richard A, Mme C A et la société Numendo, représentés par Me Fromageat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Mulhouse, de leur communiquer les documents dont la liste est annexée à leurs courriers et courriels des 28 mai et 19 juin 2024 relatifs à « Mulhouse plage » correspondant essentiellement aux édition 2024 et 2025 dans un délai d’un jour à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la communication des documents demandés est nécessaire à l’exercice d’un éventuel recours au fond ou en référé tendant à la résiliation et à la suspension de la convention d’occupation du domaine public relative à « Mulhouse plage » ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents sollicités sont nécessaires à l’exercice d’un recours et que la commune de Mulhouse a signé la convention d’occupation du domaine public en litige de manière tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Mulhouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants dès lors que les documents sollicités ont été transmis par un courriel du 27 juin 2025 ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ;
— les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par lequel la commune de Mulhouse a communiqué les documents sollicités et a refusé de communiquer certains documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Richard, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fromageat, avocate du Syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson et autres, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Mulhouse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. Une réunion a eu lieu le 19 mai 2025 entre la commune de Mulhouse et des riverains du square du Général de Gaulle, dont des copropriétaires de la résidence Wilson ou leurs représentants ainsi que Me Fromageat, pour évoquer les manifestations de Mulhouse plage. L’édition 2024 a occasionné des désagréments et notamment des nuisances sonores dont ces riverains se sont plaints. La commune de Mulhouse a indiqué que cette manifestation serait rééditée en 2025. Par un courrier, doublé d’un courriel, du 28 mai 2025, Me Fromageat a sollicité la transmission de multiples documents relatifs à la manifestation 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 19 juin 2025, Me Fromageat, se présentant expressément comme conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Wilson sise 2 et 2A avenue Auguste Wicky à Mulhouse, ainsi que des résidents, occupants et copropriétaires, a réexprimé formellement son opposition au principe même de la réitération de l’événement Mulhouse Plage sur le site du square du Général de Gaulle durant l’été 2025 et sollicité un ensemble de documents propres à la mise en œuvre de la manifestation 2025. Dans le cadre d’un courriel du 19 juin 2025 émanant d’une adjointe au maire, la commune de Mulhouse, après avoir donné quelques éléments de réponses sur la façon dont la manifestation serait organisée en 2025 en confirmant le principe qu’une décision avait été prise de la rééditer, a indiqué que les documents sollicités seraient transmis dans le délai prévu par les dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de l’instruction d’une part que la plupart des documents sollicités les 28 mai et 19 juin 2025 ont été transmis par la commune dans un courriel du 27 juin 2025, dont les deux conventions d’occupation du domaine public relatives aux éditions 2024 et 2025. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette partie de la requête concernant les documents transmis et visés par le courrier du 27 juin 2025 et ses annexes.
6. Par ailleurs et compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 ne peut faire droit à la demande dès lors qu’une décision de rejet est née du silence opposé à la demande du 28 mai 2025. Par suite et en l’absence de péril grave, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent dans cette mesure être rejetées.
7. Enfin, les requérants, s’ils indiquent vouloir bénéficier de documents complémentaires afin d’exercer les recours appropriés en lien avec la manifestation de Mulhouse plage, ne justifient pas du caractère utile et urgent de leur saisine du juge des référés mesures utiles relative aux documents restants à produire selon eux et qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Il résulte notamment de l’instruction qu’ils connaissent l’existence d’une décision implicite de d’organiser Mulhouse Plage depuis le 28 mai 2025 au plus tard, qu’ils ont obtenu les conventions d’occupation temporaire du domaine public et les modalités d’organisation de cette manifestation pour 2024 et 2025 ainsi que divers documents sans que les requérants précisent leurs intentions en vue d’une saisine ultérieure de la justice ni les raisons pour lesquelles il y aurait urgence et utilité à cet égard d’obtenir d’autres documents listés dans leur courrier du 19 juin 2025 notamment.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête correspondant aux documents produits par la commune de Mulhouse et que le surplus des conclusions aux fins d’injonction de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mulhouse la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication des documents transmis le 27 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Mulhouse. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Richard La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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