Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 sept. 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal la remise gracieuse de la somme due à France Travail d’un montant de 1 300,36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, France Travail conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique, d’accorder une remise gracieuse. Une telle demande doit être adressée à France Travail. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er1: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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