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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 févr. 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon de procéder au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.(…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs, (…) ; ».
En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de la dernière affectation de M. B…. Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de la décision litigieuse, l’intéressé était affecté au centre hospitalier universitaire de Besançon, dans le département du Doubs. Ainsi, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Besançon.
Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Strasbourg, le 4 février 2026.
La présidente,
N. Tiger Winterhalter
Pour expédition conforme,
Le greffier
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