Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2401788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 27 juin 1983, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2022 sous couvert d’un visa type « C » court séjour dans l’Espace Schengen valable du 15 au 29 septembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision du 25 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 13 septembre 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 [] ".
4. Si Mme C fait état de son arrivée sur le territoire français le 21 septembre 2022, elle ne peut ainsi se prévaloir que d’un an et sept mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son compagnon, M. B, ressortissant russe, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 décembre 2025, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2022, et de ce qu’un enfant est né le 17 juillet 2023 de leur union, elle ne peut en tout état de cause se prévaloir au mieux d’une communauté de vie d’un an et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué et leur fils n’était alors âgé que neuf mois. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue avoir d’autres attaches familiales en France et en être dépourvue dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d’éloignement litigieuse des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme C à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2401788
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